M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
6.3. Un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation de son quota à moins d’y être autorisé.
Les Producteurs autorisent le changement du lieu d’exploitation d’un quota dans les cas suivants lorsque :
1°  le changement du lieu d’exploitation du quota remplit les conditions suivantes :
i.  il est rendu nécessaire notamment en raison de la désuétude ou du défaut de capacité du bâtiment d’élevage, de l’échéance du bail de location d’une exploitation laitière, d’une expropriation ou d’une contravention à des normes environnementales ou municipales;
ii.  il ne constitue pas un moyen de céder, d’acquérir ou de transférer directement ou indirectement un quota;
iii.  le quota est détenu par des personnes physiques qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes:
a)  elles ont acquis leur quota conformément à la section VII;
b)  elles détiennent ce quota, directement ou indirectement, depuis au moins 5 ans immédiatement avant le changement du lieu d’exploitation du quota;
c)  elles sont des descendants directs du titulaire de quota de qui elles ont acquis ce quota conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l’article 42 ou elles ont acquis indirectement ce quota conformément à l’article 42.1 ou,
2°  le producteur ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage ou,
3°  pour une période n’excédant pas 6 mois, en raison de travaux au bâtiment d’élevage.
On entend par « changement du lieu d’exploitation » tout déménagement du lieu d’exploitation d’un quota à l’extérieur du lot sur lequel il est exploité.
Décision 8984, a. 3; Décision 9555, a. 2; Décision 9936, a. 1; Décision 10147, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10843, a. 1; Décision 11131, a. 3.
6.3. Un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation de son quota à moins d’y être autorisé.
Les Producteurs autorisent le changement du lieu d’exploitation d’un quota dans les cas suivants lorsque :
1°  le changement du lieu d’exploitation du quota remplit les conditions suivantes :
i.  il est rendu nécessaire notamment en raison de la désuétude ou du défaut de capacité du bâtiment d’élevage, de l’échéance du bail de location d’une exploitation laitière, d’une expropriation ou d’une contravention à des normes environnementales ou municipales;
ii.  il ne constitue pas un moyen de céder, d’acquérir ou de transférer directement ou indirectement un quota ou,
2°  le producteur ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage ou,
3°  pour une période n’excédant pas 6 mois, en raison de travaux au bâtiment d’élevage.
On entend par « changement du lieu d’exploitation » tout déménagement du lieu d’exploitation d’un quota à l’extérieur du lot sur lequel il est exploité.
Décision 8984, a. 3; Décision 9555, a. 2; Décision 9936, a. 1; Décision 10147, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10843, a. 1.
6.3. Un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation de son quota à moins d’y être autorisé.
Les Producteurs autorisent le changement du lieu d’exploitation d’un quota dans le cas où le producteur ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage ou, pour une période n’excédant pas 6 mois, en raison de travaux au bâtiment d’élevage.
Décision 8984, a. 3; Décision 9555, a. 2; Décision 9936, a. 1; Décision 10147, a. 1; Décision 10389, a. 3.
6.3. Un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation de son quota à moins d’y être autorisé.
La Fédération autorise le changement du lieu d’exploitation d’un quota dans le cas où le producteur ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage ou, pour une période n’excédant pas 6 mois, en raison de travaux au bâtiment d’élevage.
Décision 8984, a. 3; Décision 9555, a. 2; Décision 9936, a. 1; Décision 10147, a. 1.
6.3. Un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation de son quota à moins d’y être autorisé.
La Fédération autorise le changement du lieu d’exploitation d’un quota dans les cas suivants:
1°  le producteur exploite le quota qu’il détient sur le même lieu depuis au moins 5 ans au moment du dépôt de la demande.
Lorsque le producteur est une personne morale ou une société, au moins 50% de la totalité des actions émises ou des parts sociales du producteur doivent être détenues par les mêmes personnes physiques, personnellement ou par l’entremise de personnes morales ou de sociétés dont elles détiennent seules le contrôle et la totalité des actions émises ou des parts sociales, depuis au moins 5 ans au moment du dépôt de la demande;
2°  le producteur ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage ou, pour une période n’excédant pas 6 mois, en raison de travaux au bâtiment d’élevage.
Décision 8984, a. 3; Décision 9555, a. 2; Décision 9936, a. 1.
6.3. À moins qu’il ne bénéficie d’une autorisation selon la section III en raison de dommages au bâtiment d’élevage, un producteur ne peut changer le lieu où il exploite son quota.
Décision 8984, a. 3; Décision 9555, a. 2.